« Article 40 » : quand « signaler » signifie dénoncer

Résumé
L’article 40 du code de procédure pénale est de plus en plus présenté dans le secteur social comme un outil de « signalement », notamment en matière de protection de l’enfance. Pourtant, son objet premier n’est ni le danger, ni la vulnérabilité, ni le besoin de protection : il organise la transmission au procureur de la République de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit. Il relève donc d’abord d’une logique de dénonciation pénale et de recherche des auteurs d’infractions.
Cette distinction n’est pas seulement sémantique. Lorsqu’un travailleur social transmet à l’autorité judiciaire une information obtenue dans le cadre d’une relation d’aide et protégée par le secret professionnel, il modifie profondément la nature de cette relation et peut fragiliser les conditions mêmes de la confidence. La question de la frontière entre dénonciation et délation mérite alors d’être posée.
L’importance nouvelle accordée à l’article 40 interroge également l’évolution du travail social. Un texte ancien, autrefois peu mobilisé dans les débats professionnels, tend aujourd’hui à être présenté comme une évidence juridique. Cette évolution peut être lue comme l’un des signes d’une intégration progressive de logiques sécuritaires dans les pratiques et représentations du travail social.
« J’ai fait un article 40 », « on a fait un signalement article 40 »… L’article 40 du code de procédure pénale est à la mode dans le secteur social. Il est désormais « vendu » dans les institutions, par les procureurs de la République et même la première d’entre eux (1), comme étant le moyen principal d’un signalement en protection de l’enfance. Mais dans le langage feutré qui entoure cet article, un terme manque : dénonciation. Et peut-être même délation ?
Le mot dérange. Dire qu’un travailleur social qui utilise l’article 40 du code de procédure pénale peut faire œuvre de délation paraît immédiatement excessif. Le terme charrie une histoire lourde, évoque la dénonciation malveillante, intéressée ou servile. On lui préférera donc généralement un vocabulaire plus neutre : le professionnel « signale », « transmet une information », « avise le procureur » ou le fameux « je fais un article 40 ».
Pourtant, derrière la différence des mots se trouve une question beaucoup plus importante : que fait réellement un travailleur social lorsqu’il saisit le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 ?
Il ne signale pas une personne parce qu’elle aurait besoin d’aide ou de protection. Il ne transmet pas une situation parce qu’elle présenterait un danger. Il ne saisit pas une autorité chargée d’évaluer les besoins d’un enfant, d’une famille ou d’un adulte vulnérable.
Il informe l’autorité judiciaire qu’un crime ou un délit aurait été commis. Et ce n’est pas tout à fait la même chose.
L’article 40 ne parle ni de danger, ni de victime, ni de protection
Relisons le texte. L’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui acquiert, dans l’exercice de ses fonctions, la connaissance d’un crime ou d’un délit doit en aviser sans délai le procureur de la République et lui transmettre les éléments qui s’y rapportent ». Son premier alinéa indique d’ailleurs que le procureur « reçoit les plaintes et les dénonciations ».
Le critère déclenchant est donc extrêmement clair : l’existence supposée d’une infraction pénale.
Il n’est pas nécessaire qu’une personne soit actuellement en danger. Il n’est pas nécessaire qu’une victime ait besoin d’une mesure de protection. Il n’est même pas nécessaire qu’il existe une victime identifiable.
Tout travailleur social qui apprendrait qu’un usager a commis une fraude, vendu des stupéfiants ou participé quelques mois auparavant à une infraction pourrait, dans une lecture littérale de l’article 40, être concerné. Mais la logique « dénonciation de délit ou crime » d’un côté, et celle qui se situe dans une logique de protection de l’autre sont par nature différentes.
Lorsqu’une information préoccupante est transmise en protection de l’enfance sur la base du 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles, ce qui fonde l’intervention est le danger ou le risque de danger pour l’enfant. Lorsque l’article 226-14 du code pénal autorise certaines révélations malgré le secret professionnel, il vise précisément des situations particulières de maltraitance, de vulnérabilité ou, dans certains cas, de danger. Le législateur définit alors les personnes à protéger et les circonstances dans lesquelles la levée du secret est permise. Il existe donc un dispositif légal qui autorise les professionnels à alerter quand il s’agit de protéger un enfant ou un adulte vulnérable.
L’article 40 est construit tout autrement. Il ne demande pas : « Cette personne a-t-elle besoin d’être protégée ? » Il demande en substance : « Avez-vous connaissance d’un crime ou d’un délit ? »
Cette différence n’est pas seulement juridique. Elle dit quelque chose de la finalité de l’acte.
Le destinataire de l’information en indique aussi la fonction
Le procureur de la République n’est pas une autorité administrative de protection sociale.
L’article 41 du code de procédure pénale précise qu’il « procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale » et qu’il dirige à cette fin l’activité des policiers et gendarmes chargés des investigations.
Lorsqu’un travailleur social adresse une information au procureur sur le fondement de l’article 40, il fait donc entrer cette information dans une institution dont la fonction est notamment de vérifier si une infraction a été commise, d’en rechercher l’auteur et, le cas échéant, d’engager des poursuites.
La justice pénale peut évidemment produire des effets protecteurs. Une enquête peut mettre fin à des violences. Une mesure d’éloignement peut protéger une victime. Un contrôle judiciaire ou une condamnation peuvent réduire certains risques. Il serait absurde de nier cette dimension. Ajoutons que saisi sur la base de l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur peut intervenir aussi au civil en protection de l’enfant comme prévu par l’article 375-5 du code civil. Mais pourquoi passer par l'article 40 si le but est d'alerter sur la situaiton d'une personne ayant besoin de protection ? Pourquoi le privilégier quand le 226-14 du code pénal est la voie qui met en cohérence l'intention et le moyen de l'action ?
Un effet protecteur possible ne transforme pas pour autant la nature de la procédure qui est engagée.
Insistons sur un fait : l’article 40 n’est pas activé parce qu’une protection est nécessaire. Il l’est parce qu’une infraction est portée à la connaissance du parquet.
La distinction apparaît encore plus clairement lorsqu’on imagine une infraction ancienne dont personne n’est aujourd’hui menacé. L’article 40 reste, dans son principe, applicable. À l’inverse, une situation peut être extrêmement préoccupante socialement sans qu’aucun crime ou délit identifiable ne puisse être caractérisé : l’article 40 n’a alors aucune raison de s’appliquer. On mesure par cet exemple que cet article n'a pas pour fondement le besoin de protection d'une personne...
Le critère principal de l’article 40 n’est donc pas la protection. Le critère principal est l’infraction. L’infraction pénale, c’est l’« Action, comportement prohibés par la loi et passibles d’une sanction pénale » selon le dictionnaire de l’Académie française (Ed. 2024). Ce que l’utilisation de l’article 40 dénonce, c’est l’action ou le comportement prohibé par la loi, délictuel ou criminel, passible d’une sanction pénale c’est-à-dire d’une punition de l’auteur.
Appeler cela « signaler » ne change pas ce que l’on fait
Le vocabulaire professionnel tend pourtant à effacer cette différence. On parle, au mieux, d’un « signalement article 40 ». Le mot signalement possède l’avantage d’être relativement neutre. Il peut évoquer aussi bien l’alerte que la protection, la prévention ou la transmission d’une difficulté.
Mais le code de procédure pénale est moins pudique : il parle lui-même de « plaintes et dénonciations ». La jurisprudence de la Cour de cassation emploie également sans difficulté le verbe « dénoncer » pour qualifier la transmission d’infractions au procureur effectuée en application de l’article 40. Ce n’est d'ailleurs pas une injure. En droit, dénoncer consiste notamment à porter à la connaissance de l’autorité judiciaire des faits susceptibles de constituer une infraction.
La question de la délation commence ailleurs.
Le terme ajoute à la dénonciation une dimension relationnelle et morale. C’est pourquoi il faut l’utiliser avec prudence. Toute dénonciation d’une infraction n’est évidemment pas une délation. Le fonctionnaire qui découvre un détournement de fonds dans son administration et en informe le parquet n’est pas nécessairement un « délateur ». Le juriste Pierre Verdier considère d’ailleurs dans un avis technique de l'ANAS que l’article 40 trouve une justification particulièrement évidente lorsqu’un agent découvre dans l’exercice de ses fonctions des infractions commises par l’administration ou ses agents.
La question devient différente lorsque l’information n’a pas été découverte dans une fonction de contrôle, mais confiée dans le cadre d’une relation d’aide. C’est là que l’usage de l’article 40 par un travailleur social change de nature.
Quand celui auquel on parle pour être aidé devient celui qui dénonce
Une personne ne parle pas à son assistant.e social.e comme elle parle à un policier. Cette différence est essentielle.
Elle peut dire qu’elle travaille sans déclarer certains revenus. Qu’elle consomme des produits illicites. Que son fils revend du cannabis. Qu’elle héberge quelqu’un dont la situation administrative pose problème. Elle peut raconter les violences qu’elle subit mais ne pas vouloir porter plainte. Elle peut aussi révéler avoir elle-même commis des actes répréhensibles.
Ces informations apparaissent parce que la relation professionnelle permet précisément de parler de ce qui ne serait pas dit ailleurs. Le secret professionnel ne protège donc pas seulement une information après qu’elle a été confiée. Il rend possible sa révélation.
Appliquer mécaniquement l’article 40 par les travailleurs sociaux soumis au secret reviendrait à rendre dangereuse la parole adressée à certains professionnels et à fragiliser la crédibilité même de leur fonction. Un usager pourrait théoriquement parler sans ce risque à un professionnel salarié d’une association privée non concerné par l’article 40 (rappelons que ce fameux article 40 ne concerne que les fonctionnaires), alors que la même confidence faite à un agent public pourrait entraîner une transmission au procureur.
Imagine-t-on sérieusement une relation d’aide dans laquelle le préalable implicite serait :
« Vous pouvez tout me dire pour que je comprenne votre situation, mais si ce que vous me racontez constitue un délit ou un crime, je pourrai transmettre ces informations au procureur afin qu’une enquête soit éventuellement ouverte » ?
Dans nombre de situations, la parole se transformerait immédiatement. Le travailleur social ne serait plus seulement perçu comme celui auprès duquel il est possible de déposer une réalité complexe. Il deviendrait aussi potentiellement celui qui peut la transmettre à l’institution chargée d’en rechercher pénalement les responsabilités… et punir les auteurs.
C’est précisément dans cet écart entre la fonction dans laquelle l’information a été obtenue et l’usage qui en est ensuite fait que le mot « délation » mérite au moins d’être discuté. Car, vu du côté de l’usager, la nuance entre « transmission d’une information sur le fondement de l’article 40 » et « je vous ai parlé et vous m’avez dénoncé au procureur » risque d’être assez théorique.
Dans l’exemple d’une femme victime de violences conjugales qui se confie à une assistante sociale sans souhaiter saisir la justice, l’application automatique de l’article 40 peut déclencher une enquête et lui faire perdre la maîtrise de ce qu’elle avait choisi de confier. Il y a alors risque que la personne ne voie finalement sa parole se retourner contre elle et perde la possibilité même de se confier à nouveau.
On aura peut-être voulu la protéger. Mais on aura utilisé pour cela un instrument dont la logique première consiste à dénoncer une infraction à l’autorité chargée de poursuivre son auteur. Et, de fait, il existe de nombreuses situations où des femmes victimes de violence dans leur couple renoncent à une main-courante car elles ne souhaitent pas que s’enclenche le processus pénal. Doivent-elles aussi renoncer à parler à… une assistante sociale de la fonction publique ? Si l’article 40 sert de boussole à cette assistante sociale, dans ces conditions, il est en effet préférable de ne pas lui parler de sa véritable situation.
Refuser cette confusion ne revient pas à vouloir protéger les auteurs d’infractions
C’est généralement ici que surgit l’objection : défendre le secret professionnel conduirait donc à « couvrir » des infractions.
C’est une fausse alternative (ou un faux dilemme). Il existe des situations dans lesquelles la loi permet expressément de lever le secret, notamment lorsque sont en jeu des mineurs ou des personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger. L’article 226-14 du code pénal organise précisément plusieurs de ces hypothèses et l’article 40 peut être laissé dans le code de procédure pénale.
Le sujet n’est donc pas de soutenir qu’un travailleur social devrait toujours se taire. Il est de savoir pourquoi il parle et sur quel fondement. Lorsque l’on transmet parce qu’un enfant est en danger, la finalité est la protection de l’enfant Lorsque l’on révèle certaines informations parce que la loi considère que la vulnérabilité ou le péril justifient exceptionnellement de lever le secret, c’est encore cette logique particulière qui fonde l’action.
Mais lorsque l’on mobilise l’article 40 parce que les faits racontés peuvent recevoir une qualification criminelle ou délictuelle, on change de registre : on passe de la logique de protection à celle de la dénonciation pénale.
Ne nous voilons pas la face : cette différence doit rester visible et être regardée en face.
Nous le pouvons d’autant plus que la pression entourant l’article 40 est souvent sans rapport avec sa portée pénale réelle. Le juriste Christophe Daadouch rappelle que son non-respect n'est assorti d'aucune sanction pénale, ce que la Cour de cassation a elle-même expressément relevé. À l’inverse, la révélation d’une information couverte par le secret professionnel est pénalement sanctionnée par l’article 226-13, hors cas dans lesquels la loi autorise ou impose cette révélation.
Cela devrait au minimum inciter à se méfier de la formule automatique : « Vous êtes agent public, donc article 40 ».
Le travailleur social n’est pas un auxiliaire général de la répression pénale
Toute la question est finalement celle de la fonction que l’on veut donner au travail social. Un travailleur social rencontre nécessairement des personnes dont une partie des conduites se situe à distance de la norme, parfois même dans l’illégalité. C’est précisément parce qu’elles peuvent parler de ces conduites qu’un travail devient possible : comprendre, réduire les risques, favoriser une évolution, restaurer des capacités d’agir, permettre parfois un retour dans le droit commun. Un éducateur qui dénoncerait systématiquement au parquet les délits dont les jeunes lui parlent détruirait rapidement les conditions mêmes qui lui permettent de travailler avec eux.
Ce paradoxe mérite d’être pris au sérieux : plus le travailleur social deviendrait efficace comme source d’information pénale, moins il pourrait devenir efficace comme travailleur social.
Le secret professionnel n’est donc pas un privilège accordé aux professionnels, pas plus qu’il n’est une faveur faite aux auteurs d’infractions. Il constitue une condition pour qu’une partie de la réalité sociale puisse être dite à des professionnels qui ne sont précisément ni policiers, ni procureurs, ni juges. Faire de tout agent public un relais automatique du parquet dès qu’un crime ou un délit apparaît dans une conversation professionnelle revient à brouiller cette séparation des fonctions.
Et c’est peut-être là que le mot « délation », malgré sa brutalité, retrouve son utilité.
Non pour insulter les professionnels qui utilisent l’article 40. Non pour assimiler toute dénonciation pénale aux formes historiques les plus sordides de la délation. Mais pour rendre visible ce que l’euphémisme du « signalement » tend à masquer. Rappelons que la première définition du mot délation dans la première édition du dictionnaire de l’Académie française (1694) est : « Accusation secrette, dénonciation ». Lorsque l’on se rappelle que le signalement à l’autorité judiciaire n’a pas pour condition d’en informer les personnes concernées, « accusation secrette » colle assez bien à l’utilisation contemporaine de l’article 40.
Lorsqu’un travailleur social utilise les informations obtenues dans une relation d’aide pour informer le procureur qu’une personne a commis un crime ou un délit, il ne réalise pas seulement un acte abstrait de « transmission ». Il désigne à l’autorité pénale une infraction et, directement ou indirectement, son auteur présumé. Cela porte un nom juridique : une dénonciation.
Et lorsque cette dénonciation utilise contre une personne une information qu’elle croyait pouvoir confier à un professionnel dont la fonction repose précisément sur la confiance et le secret, il n’est pas illégitime de poser cette question beaucoup plus dérangeante : à partir de quel moment la dénonciation devient-elle, dans la relation de travail social, de la délation ?
Quand, rarement, cette dénonciation vise à activer la punition de l’auteur résumé, la question ne se pose plus…
L’article 40, symptôme d’un tournant sécuritaire du travail social
La place prise aujourd’hui par l’article 40 dans certains discours sur le travail social mérite aussi d’être regardée comme le symptôme d’une évolution plus large.
Car l’article 40 n’est pas nouveau. Il figure dans le code de procédure pénale depuis 1958 et imposait déjà aux autorités constituées, officiers publics et fonctionnaires d’aviser le procureur lorsqu’ils avaient connaissance, dans l’exercice de leurs fonctions, d’un crime ou d’un délit. On peut même remonter à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, promulgué sous Napoléon Iᵉʳ en 1808, qui contenait déjà un texte quasi-identique à celui de notre article 40.
Or, lorsque se développent au début des années 2000 les fortes mobilisations contre les projets de prévention de la délinquance portés par Nicolas Sarkozy, l’article 40 n’est pas au centre des débats. Les oppositions du secteur du travail social portent alors sur le risque de transformer les travailleurs sociaux en instruments de contrôle social strict, via des transmissions d’informations au maire, affaiblissant le secret professionnel. La crainte exprimée était alors de voir les professionnels devenir des « délateurs » ou des « auxiliaires de police ».
Vingt ans plus tard, le paradoxe est donc frappant.
L’article 40, qui existait depuis plusieurs décennies, n’apparaissait pas comme l’instrument naturel permettant de faire entrer les informations recueillies dans la relation d’aide dans le champ pénal. On n’en parlait simplement pas, ni parmi les professionnels, ni dans les institutions publiques du travail social.
Ce qui a changé est peut-être moins le texte lui-même que le regard porté sur la fonction du travailleur social... par des institutions judiciaires, sociales et les travailleurs sociaux eux-même.
Dans les années 2000, la possibilité de transmettre des informations issues de l’accompagnement social à des autorités chargées de la sécurité suscitait immédiatement une interrogation sur les limites de la fonction, le secret et la confiance des personnes. Aujourd’hui, la question peut parfois être renversée : il ne s’agit plus de demander pourquoi un travailleur social devrait transmettre, mais pourquoi il ne le devrait pas.
C’est en cela que l’usage croissant de l’article 40 peut être lu comme un indice d’un tournant sécuritaire progressivement intériorisé par le travail social. Le travail social évolue t-il doucement vers un modèle de protection de la société par la détection et la dénonciation de ses déviants ? Une évolution de cette nature est favorisé lorsque des logiques autrefois considérées comme extérieures ou menaçantes pour la relation d’aide deviennent progressivement ordinaires : partage d’informations, prévention des risques, coopération avec les institutions de sécurité, responsabilité accrue en cas d’événement grave.
L’article 40 devient alors particulièrement révélateur : ce texte ancien peut acquérir une signification professionnelle nouvelle lorsque change la conception que l’on se fait du métier. Et ce faisant, il devient le révélateur d’un puissant mouvement de fond pour le secteur.
Ce que certains travailleurs sociaux refusaient hier (devenir des « délateurs ») est intégré aujourd’hui sous une forme beaucoup moins conflictuelle : celle d’une supposée obligation/évidence juridique… portée comme telle par des institutions du travail social et des professionnels eux-mêmes.
Encore faut-il assumer l’acte produit et bien le nommer puisqu’il s’agit d’une dénonciation et non d’un signalement. Mais le travail social a trop souvent une faible capacité à identifier et nommer la brutalité, voire la violence que parfois il pratique.
1) Voir par exemple le post sur Linkedin du Parquet de Paris https://lnkd.in/p/eFwamsyc « Le signalement prévu par 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝟒𝟎 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞́𝐝𝐮𝐫𝐞 𝐩𝐞́𝐧𝐚𝐥𝐞 permet d’alerter le procureur de la République en lui transmettant sans délai des faits graves, des indices, des procès-verbaux ou des documents concernant une infraction. Il permet également de garantir l'action publique en donnant au procureur les moyens de décider des suites à donner (enquête, classement sans suite ou poursuites judiciaires). Enfin, même en l’absence d’infraction, il peut constituer une information préoccupante s’agissant de l’enfance en danger qui conduira le parquet à envisager une saisine du juge des enfants en assistance éducative. »



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